JURITEXT000007029849 CXCXAX1992X11X05X00543X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029849.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1992, 91-42.742, Publié au bulletin 1992-11-10 Cour de cassation Rejet. 91-42742 Bulletin 1992 V N° 543 p. 344 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1991-04-09 1991-04-09 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. de Caigny Avocat :la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur . Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche à l'arrêt attaqué (Rennes 9 avril 1991), d'avoir, dans un litige l'opposant à Mme X..., déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, aux motifs que cette décision avait été rendue en dernier ressort, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'irrecevabilité d'un appel ne peut être soulevé d'office par une cour d'appel, lorsque son incompétence se fait au profit de la Cour de Cassation, et alors que, d'autre part, l'appréciation du montant d'une demande, pour savoir si une décision est susceptible d'appel, doit tenir compte des intérêts échus postérieurement à son introduction, qu'en arrêtant le montant de la demande de Mme X... au 1er décembre 1988, date de son introduction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 543 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1, alinéa 6, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, d'abord, qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, et, ensuite, que les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le taux de la demande ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Décision en dernier ressort 1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence 1° POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Fin de non-recevoir - Voies de recours - Absence 1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Appel - Irrecevabilité - Décision en dernier ressort 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Prud'hommes - Décision en dernier ressort - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public 1° Selon l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort par le conseil de prud'hommes. 2° PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts échus postérieurement à la demande - Prise en compte (non) 2° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts échus postérieurement à la demande - Prise en compte (non) 2° Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le taux de la demande. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1988-01-27 , Bulletin 1988, II, n° 28, p. 15 (rejet), et l'arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1971-05-05 , Bulletin 1971, I, n° 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.