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JURITEXT000007029853

JURITEXT000007029853 CXCXAX1993X05X01X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1993, 92-13.143, Publié au bulletin 1993-05-17 Cour de cassation Rejet. 92-13143 Bulletin 1993 I N° 175 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1992-02-27 1992-02-27 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocats : MM. Choucroy, Odent. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., épouse de M. Y..., a mis au monde, le 1er mai 1987, un fils prénommé Brice qui a été inscrit à l'état civil comme étant né de l'union des époux ; qu'à la suite d'une requête en divorce présentée le 27 juillet 1988 par Mme Z..., cette union a été dissoute, le 21 février 1989, par un jugement qui a réitéré les mesures prises par le magistrat conciliateur, le 1er septembre 1988, et relatives tant à l'exercice du droit de visite de M. Y..., que de la contribution mise à la charge de celui-ci pour l'entretien de l'enfant ; que, le 21 juin 1989, M. X... a reconnu l'enfant Brice ; qu'après leur mariage, célébré le 1er août 1989, M. X... et Mme Z... ont engagé contre M. Y... une action en contestation de paternité à laquelle était jointe une demande de légitimation de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a accueilli ces prétentions le 20 avril 1991, mais a débouté M. Y... de la demande qu'il avait formulée sur le fondement de l'article 311-13 du Code civil ; qu'infirmant sur ce point la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1992), a accordé un droit de visite à M. Y..., ce dont les époux X... lui font grief ; Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de réponses à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait prodigué affection et soins personnels au jeune Brice, depuis sa naissance jusqu'à ce que son ancienne épouse et le père de l'enfant s'y soient opposés, a estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant que M. Y... bénéficie d'un droit de visite ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Droit de visite - Absence de lien de filiation entre l'époux demandeur et l'enfant - Conditions d'attribution - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - Droit de visite - Attribution - Intérêt de l'enfant C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le mari divorcé de la mère d'un enfant né pendant le mariage, mais dont il a été jugé n'être pas le père, avait prodigué affection et soins personnels à cet enfant depuis sa naissance jusqu'à ce que son ancienne épouse et le père de l'enfant s'y soient opposés, a estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant que cet homme bénéficie du droit de visite qu'il demandait sur le fondement de l'article 311-13 du Code civil. Code civil 311-13

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