JURITEXT000007029865 CXCXAX1993X06X02X00228X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029865.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 1993, 91-21.307, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Rejet. 91-21307 Bulletin 1993 II N° 228 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Reims, 1991-10-17 1991-10-17 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2). Rapporteurs :M. Bonnnet, M. Dorly. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1991), qu'à la suite d'une altercation entre des membres de la famille Z... et X..., celui-ci, accompagné de Y..., tous deux porteurs d'armes à feu, est revenu sur les lieux de la dispute ; que Y... a mortellement blessé Daniel Z... d'un coup de carabine, que Thierry Z... a été également blessé, que les consorts Z... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices consécutifs à la mort de Daniel Z..., que Thierry Z... en a fait de même pour son préjudice corporel ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli ces demandes, alors qu'en énonçant qu'il n'y avait lieu à réduction de l'indemnisation des victimes au motif qu'aucun fait fautif de celles-ci ne pouvait s'analyser en une provocation, sans rechercher si leur attitude fautive au sens de l'article 706-3, du Code de procédure pénale, dont la réalité résultait des termes de l'arrêt de la chambre d'accusation, n'avait pas été à l'origine de la réaction violente de Y..., elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la Commission relève qu'une première dispute avait opposé la famille Z... au seul Pascal X..., qui en avait été le responsable, que, cette dispute ayant pris fin, X..., accompagné de Roger Y..., tous deux porteurs d'armes à feu, était revenu sur les lieux et que ces derniers avaient tiré d'emblée ; qu'en l'état de ces constatations la commission, qui ne s'est pas fondée sur l'absence d'excuse légale de provocation, a pu estimer que l'attitude des victimes n'avait pas été fautive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Définition . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Absence - Constatations suffisantes INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Lien de causalité avec le dommage Ne peut être retenu comme fautif au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale :. - le comportement imprudent de la victime d'une infraction qui ne peut être rattaché à des conséquences aussi imprévisibles et dramatiques que celles imputables à l'auteur des faits, à défaut de lien de causalité avec le dommage (arrêt n°1). - le fait pour une victime d'infraction d'avoir eu une première dispute avec l'un des auteurs de l'infraction qui est ensuite revenu sur les lieux avec un comparse, tous deux porteurs d'armes à feu, ayant tiré d'emblée (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-04, Bulletin 1980, II, n° 130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.