JURITEXT000007029869 CXCXAX1993X06X02X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029869.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 1993, 91-17.882, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Rejet. 91-17882 Bulletin 1993 II N° 232 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1991-06-03 1991-06-03 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Choucroy, la SCP Gauzès et Ghestin. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1991), que M. X... a acquis, par l'intermédiaire de M. Y..., alors chef de l'agence bancaire du Crédit agricole de Toulouse et Midi-Toulousain (CRCAM) où il était titulaire d'un compte, des pierres précieuses de la " Maison valeur refuge ", des pièces de collection et des timbres qui se sont avérés être d'une valeur dérisoire par rapport à leur prix d'achat ; qu'il a demandé réparation de son préjudice, causé par les agissements de son préposé, à la CRCAM ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en énonçant qu'aurait incombé à la CRCAM de prouver que M. Y... avait proposé les produits litigieux au domicile de M. X..., qu'elle-même n'avait jamais offert à ses clients des placements en pierres précieuses et que M. X... ne savait pas que M. Y... outrepassait ses fonctions, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que la négociations des bons anonymes entrait dans les attributions de M. Y..., sans rechercher si l'action dommageable qui était, non la négociation de bons anonymes, mais la vente de pierres, pièces et timbres, entrait dans le cadre normal des attributions d'un chef d'agence de banque, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors qu'en outre, en ne recherchant pas si la formulation des documents contractuels et de la carte de visite de M. Y..., à en-tête de la " Maison valeur refuge " n'excluait pas toute croyance légitime dans le fait que M. Y... ait pu agir dans le cadre normal de ses fonctions, la cour d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, en ne procédant à aucune constatation ou énonciation de nature à établir que l'action dommageable avait été réalisée dans les locaux de la banque, au moyen d'opérations entrant dans le cadre normal des attributions d'un chef d'agence, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne connaissait M. Y... que parce qu'il était le directeur de l'agence bancaire où il avait un compte, qu'il entrait dans les attributions de celui-ci, en sa qualité de chef d'agence d'une banque, de négocier des bons anonymes, qu'il n'est pas dénié que c'est par une telle opération que l'achat des pierres, pièces et timbres a eu lieu et que la CRCAM ne prouve pas que M. X... savait que M. Y... outrepassait ses fonctions ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision, que M. X... pouvait légitimement croire que le préposé de la banque agissait dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Connaissance par la victime - Preuve - Charge . PREUVE (règles générales) - Charge - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Connaissance par la victime Une personne ayant acquis par l'intermédiaire du chef de l'agence bancaire où il était titulaire d'un compte, des pierres précieuses qui se sont avérées être d'une valeur dérisoire par rapport à leur prix d'achat, est légalement justifié l'arrêt qui pour accueillir la demande en réparation contre la banque retient que la victime ne connaissait le préposé de la banque que parce qu'il était le directeur de l'agence bancaire où elle avait un compte, qu'il entrait dans les attributions de celui-ci, en cette qualité, de négocier des bons anonymes, que c'est par une telle opération que l'achat des pierres a eu lieu et que la banque ne prouve pas que la victime savait que le chef de l'agence outrepassait ses fonctions et en déduit, sans inverser la charge de la preuve que la victime pouvait légitimement croire que le préposé de la banque agissait dans l'exercice de ses fonctions. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-07-11, Bulletin 1979, II, n° 212, p. 146 (cassation).<br/>
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