JURITEXT000007029870 CXCXAX1993X06X02X00233X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 1993, 91-20.728, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Cassation partielle. 91-20728 Bulletin 1993 II N° 233 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-09-24 1991-09-24 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Y... ayant établi chez M. Z..., notaire associé, un projet de partage de leurs biens sous la condition suspensive du prononcé du divorce, le jugement devenu irrévocable a été remis au notaire le 22 juillet 1981 ; qu'à défaut pour M. Y... de consigner les frais du partage et de sa publication, comme il s'y était obligé, Mme X... a elle-même versé les fonds nécessaires le 8 février 1982 ; que l'acte déposé à la conservation des hypothèques le 9 juin 1982 a fait l'objet d'un rejet provisoire en raison d'une erreur dans la désignation cadastrale et n'a été définitivement publié que le 20 juillet 1982 ; qu'entre temps, les 14 mai et 12 juillet 1982, le Trésor public puis la société Via-banque, créanciers de M. Y..., ont fait inscrire des hypothèques provisoires sur l'appartement attribué à Mme X... ; que cette dernière ayant dû désintéresser les créanciers, a assigné M. Z... en responsabilité. Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande relative au préjudice moral, alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 mai 1991, Mme X... avait invoqué l'existence d'un tel préjudice en soulignant que le défaut de diligence du notaire qui avait permis aux créanciers de son ex-mari de prendre des inscriptions hypothécaires sur le bien dont elle était devenue propriétaire, avait suscité chez elle pendant plus de 5 ans la crainte de perdre son logement, et l'avait obligée à des démarches nombreuses pour réunir les fonds nécessaire pour libérer l'immeuble des charges le grevant ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... n'aurait pas justifié de ce préjudice sans répondre à ses conclusions, l'arrêt aurait méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui constate que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice matériel de Mme X... l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les manquements du notaire lui ont fait perdre une chance, nonobstant les délais administratifs et la relative célérité des créanciers de son ex-époux, de pouvoir éviter la prise des inscriptions sur son bien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le préjudice dont Mme X... demandait réparation avait un caractère certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Définition . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Inscriptions hypothécaires - Inscription sur l'immeuble du client d'un notaire - Inscription favorisée par l'absence de diligence du notaire OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Définition Une cour d'appel ayant constaté que des époux avaient établi un projet de partage de leurs biens sous la condition suspensive du prononcé de leur divorce, que le jugement de divorce devenu irrévocable avait été remis au notaire le 22 juillet 1981, qu'à défaut pour le mari de consigner les frais du partage et de sa publication, comme il s'y était obligé, la femme a elle-même versé les fonds nécessaires le 8 février 1982, par un acte déposé à la conservation des hypothèques lequel fait l'objet d'un rejet provisoire en raison d'une erreur dans la désignation cadastrale, le partage n'avait été définitivement publié que le 20 juillet 1982 et qu'entre temps des créanciers du mari avaient pû prendre des inscriptions, sur l'appartement attribué à l'épouse, il en résulte que le préjudice consistant pour cette dernière à désintéresser lesdits créanciers a un caractère certain et doit être intégralement réparé par le notaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-10-02, Bulletin 1984, I, n° 245, p. 208 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1985-01-16, Bulletin 1985, II, n° 13, p. 10 (cassation).<br/>
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