JURITEXT000007029884 CXCXAX1993X01X04X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029884.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1993, 91-11.533., Publié au bulletin 1993-01-12 Cour de cassation Rejet. 91-11533 Bulletin 1993 IV N° 8 p. 5 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-01-17 1991-01-17 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Ricard. Rapporteur : M. Gomez. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), que la société Cochery-Bourdin-Chaussé a, par décision numéro 90-D-16 du Conseil de la Concurrence, été déclarée responsable d'agissements commis, en 1984, à l'occasion de la soumission de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon, dite Courly, et du collecteur de la vallée des Razes, ayant pour effet de porter atteinte à la concurrence, et a été condamnée au paiement de sanctions pécuniaires ; que la cour d'appel a confirmé la décision du Conseil de la Concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cochery-Bourdin-Chaussé à une sanction pécuniaire alors, selon le pourvoi, que l'audition des observations orales du ministre chargé de l'économie, qui n'était pas partie à l'instance, méconnaît les dispositions de l'article 9, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987, aux termes desquelles le ministre a seulement faculté de présenter des observations écrites dans les mêmes délais et conditions que le Conseil de la Concurrence ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Cochery-Bourdin-Chaussé se soit opposée à ce que le président de la cour d'appel permette au représentant du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget de présenter à l'audience des observations orales ; que le moyen, tiré de la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987, n'ayant pas été invoqué avant la clôture des débats devant la cour d'appel, est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Cour d'appel - Ministre de l'Economie - Observations orales - Nullité - Moyen non invoqué avant la clôture des débats - Irrecevabilité . REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Cour d'appel - Ministre de l'Economie - Observations orales - Nullité - Conditions - Moyen invoqué avant la clôture des débats Est irrecevable le moyen de nullité tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987, le président de la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du Conseil de la Concurrence ayant permis au représentant du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget de présenter des observations orales à l'audience, dès lors que ce moyen n'a pas été invoqué avant la clôture des débats. Décret 87-849 1987-10-19 art. 9 Ordonnance 86-1243 1986-12-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.