JURITEXT000007029889 CXCXAX1993X01X04X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029889.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-10.120., Publié au bulletin 1993-01-19 Cour de cassation Rejet. 91-10120 Bulletin 1993 IV N° 13 p. 7 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1990-10-03 1990-10-03 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 3 octobre 1990), que, par actes sous seing privé des 30 août 1979 et 9 mai 1986, Mme X... s'est portée, envers la Société générale (la banque), caution solidaire de " toutes les obligations " de la société à responsabilité limitée Grande Brasserie du Velay (la société) à concurrence respectivement de 300 000 et 1 000 000 francs ; que, par acte sous seing privé du 27 juin 1986 et par acte notarié du 22 mai 1987, la société et la banque ont conclu une convention de compte courant, Mme X... intervenant au second de ces actes pour se constituer caution solidaire de la société envers la banque à concurrence de 1 040 000 francs ; que le 18 mars 1988, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné Mme X... en paiement de 1 300 000 francs, au titre du solde du compte courant, sur le fondement des deux actes des 30 août 1979 et 9 mai 1986 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en affectant les cautionnements des 30 août 1979 et 9 mai 1986 à la garantie du solde d'un compte courant ouvert bien postérieurement par le débiteur cautionné dans les livres de la banque, la cour d'appel a dénaturé par omission l'objet du dernier cautionnement du 22 mai 1987 qui avait seul vocation à s'appliquer comme visant spécifiquement la nature de la dette litigieuse cautionnée ; Mais attendu que si, devant les juges d'appel, Mme X... a soutenu que les trois cautionnements successifs s'étaient substitués les uns aux autres et qu'ainsi le montant de sa garantie était limité à 1 040 000 francs, elle n'a pas prétendu que les actes des 30 août 1979 et 9 mai 1986 ne garantissaient pas toutes les dettes de la société, au nombre desquelles le solde débiteur d'un futur compte courant ; qu'elle ne peut donc faire grief à la cour d'appel d'une dénaturation par omission, exclue par la position qu'elle avait prise devant les juges du second degré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond . CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Cautionnement - Etendue - Dénaturation exclue par la position prise devant les juges du fond Il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir dénaturé par omission l'objet d'un acte de cautionnement lorsque la dénaturation est exclue par la position que la partie qui l'invoque avait prise devant les juges du second degré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.