JURITEXT000007029891 CXCXAX1993X01X04X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029891.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-11.426., Publié au bulletin 1993-01-19 Cour de cassation Rejet. 91-11426 Bulletin 1993 IV N° 15 p. 8 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-11-22 1990-11-22 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur : M. Nicot. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris 22 novembre 1990), que M. Y... s'est engagé à garantir le paiement de toutes sommes dues par la société Dautin Sureau Agriculture (Dautin) envers la société Fiat X... France (X...) ; que la société X..., se fondant sur cet engagement, a assigné M. Y... en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ; que cette juridiction a sursis à statuer sur cette demande jusqu'au résultat d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de déterminer si les conditions dans lesquelles la société X... avait " repris " la société Dautin étaient de nature à avoir des conséquences sur le passif non encore arrêté de cette société, mise en redressement judiciaire, et, par là-même, sur le " montant des sommes réellement dues " par M. Y... ; que, saisie d'un appel autorisé par une ordonnance du premier président, la cour d'appel a rendu le 3 mai 1990 un arrêt qui, après avoir retenu que M. Y... s'était engagé en qualité de caution solidaire, a invité, avant dire droit, les parties à conclure plus amplement ; qu'ensuite, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé la décision de sursis à statuer ; Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi d'une part que la caution solidaire n'est pas en droit d'opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal ; qu'en décidant de surseoir à statuer pour permettre à la caution de faire jouer une éventuelle compensation, la cour d'appel a donc violé les articles 1294, alinéa 3, et 2021 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la caution solidaire, privée du bénéfice de discussion, n'est pas fondée à invoquer une éventuelle compensation entre la dette cautionnée et la créance indemnitaire dont serait prétendument titulaire le débiteur principal, pour solliciter un sursis à statuer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2021 du Code civil ; Mais attendu que la caution, qu'elle soit simple ou solidaire, ayant dans ce dernier cas renoncé au bénéfice de discussion, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette ; qu'elle est en conséquence recevable à conclure à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande dirigée contre elle, sauf aux juges du fond à apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, l'opportunité d'un pareil sursis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COMPENSATION - Compensation judiciaire - Personnes pouvant l'invoquer - Caution solidaire . CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Caution solidaire - Absence d'influence CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Exception de compensation COMPENSATION - Compensation judiciaire - Personnes pouvant l'invoquer - Caution simple PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire La caution, qu'elle soit simple ou solidaire, ayant dans ce dernier cas renoncé au bénéfice de discussion, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette. Elle est, en conséquence, recevable à conclure à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande dirigée contre elle, sauf aux juges à apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, l'opportunité d'un pareil sursis. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-07, bulletin 1992, IV, n° 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.