Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-11.803
JURITEXT000007029896 CXCXAX1993X02X04X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-11.803, Publié au bulletin 1993-02-09 Cour de cassation Irrecevabilité.
91-11803 Bulletin 1993 IV N° 50 p. 33 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1990-11-08 1990-11-08 Président : M. Bézard .
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : MM. Choucroy, Cossa.
Rapporteur : M. Lacan.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 novembre 1990, lequel se réfère à un arrêt avant dire droit du 15 février 1990 " pour un plus ample exposé des faits et de la procédure " ; que, cette décision du 15 février 1990, qui fait ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'a été produite par M. X... que sous la forme d'une copie incomplète ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie d'une décision visée par l'arrêt attaqué - Défaut - Irrecevabilité .
Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt renvoyant pour l'exposé des faits et de la procédure à un précédent arrêt dès lors que cet arrêt, qui fait ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'a été produit que sous la forme d'une copie incomplète.
A RAPPROCHER :
Chambre commerciale, 1992-12-01, Bulletin 1992, IV, n° 379, p. 268 (irrecevabilité).<br/> nouveau Code de procédure civile 979