← France

JURITEXT000007029901

JURITEXT000007029901 CXCXAX1993X02X05X00068X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029901.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1993, 88-40.253, Publié au bulletin 1993-02-24 Cour de cassation Rejet 88-40253 Bulletin 1993 V N° 68 p. 47 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-10-07 1987-10-07 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 1), M. Capron (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Laurent-Atthalin. ARRÊT N° 2 Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., employé par la société FNAC en qualité de journaliste-maquettiste chargé de la mise en page et des maquettes des périodiques mensuels " Contact " et " Programmes rencontres " édités par cette société, et licencié le 29 janvier 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé en application du statut des journalistes professionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que la revue " Contact ", éditée mensuellement par la société FNAC, est bien une publication périodique à laquelle M. X... collaborait de façon régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste étant son occupation principale, de laquelle il tirait le principal de ses ressources, remplissant ainsi toutes les conditions déterminées par l'article L. 761-2 du Code du travail pour être reconnu journaliste professionnel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en affirmant que la revue " Contact " était distribuée gratuitement, ne disposait pas de ressources propres, n'avait aucune autonomie économique ou technique et n'était financée que dans un seul but de promotion commerciale ; et alors, enfin, que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en déniant à M. X... la qualité de journaliste professionnel, en raison de ce que l'activité " presse " de la société FNAC n'aurait pas été dissociable de ses activités commerciales principales, entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce électronique, et que la revue était réservée à la clientèle de la société FNAC ; Mais attendu, qu'ayant fait ressortir que la société FNAC n'était pas une entreprise de journaux ou périodiques, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Indemnité de licenciement - Indemnité de l'article L. 761-5 du Code du travail - Attribution - Conditions - Entreprise de presse . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Journaliste professionnel - Indemnité de l'article L. 761-5 du Code du travail - Entreprise de presse - Nécessité PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du Code du travail et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail (arrêts n°s 1 et 2). Code du travail L761-4, L761-5, L761-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.