← France

JURITEXT000007029912

JURITEXT000007029912 CXCXAX1992X11X03X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029912.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1992, 91-12.669, Publié au bulletin 1992-11-25 Cour de cassation Cassation. 91-12669 Bulletin 1992 III N° 309 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Verdun, 1990-04-05 1990-04-05 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Vernette Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Chemin . Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Verdun, 5 avril 1990), statuant en dernier ressort, que, par jugement du 5 janvier 1989, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Galavaude a été débouté de sa demande, formée à l'encontre de M. X..., en paiement d'un solde de charges, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité des sommes réclamées ; que ce syndicat a poursuivi à nouveau le recouvrement de la même somme en invoquant des moyens de preuve qu'il n'avait pas produits lors de la précédente instance ; Attendu que pour accueillir cette seconde demande, à laquelle M. X... opposait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le jugement retient que le rejet de la première demande avait été prononcé simplement en l'état et que la production ultérieure des résolutions de l'assemblée générale et des relevés détaillés des opérations justifiait la condamnation du copropriétaire au paiement d'une partie du solde réclamé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes dont le syndicat avait été débouté étaient les mêmes que celles qui avaient donné lieu entre les mêmes parties au jugement du 5 janvier 1989 et que la mention " en l'état " est sans portée dans une décision se prononçant au fond, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision au fond statuant " en l'état " CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux - Moyens de preuve nouveaux - Décision ayant tranché le fond - Décision ayant statué " en l'état " - Absence d'influence JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Décision sur le fond statuant " en l'état " - Portée CASSATION - Décisions susceptibles - Décision écartant " en l'état " la demande Viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement ayant débouté un syndicat de copropriétaires en paiement de charges au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité des sommes réclamées et condamner un copropriétaire à paiement retient que le rejet de la première demande a été prononcé simplement en l'état et que la production de nouvelles pièces justifie la condamnation, alors que les demandes, formées entre les mêmes parties, étaient les mêmes et que la mention " en l'état " est sans portée dans une décision se prononçant au fond. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-05-23 , Bulletin 1991, III, n° 150

(1), p. 87 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1351

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.