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JURITEXT000007029919

JURITEXT000007029919 CXCXAX1992X12X03X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029919.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1992, 90-19.446, Publié au bulletin 1992-12-02 Cour de cassation Cassation. 90-19446 Bulletin 1992 III N° 317 p. 196 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1989-06-15 et 1990-06-14 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Marcelli Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Douvreleur . Sur le premier moyen : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 637 du Code civil ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu qu'un jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ayant prescrit, à la requête des époux Z..., propriétaires d'un fonds bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage, aux époux X..., locataires du fonds servant appartenant à Mme Y..., d'enlever toute culture empêchant l'usage du passage, l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1989) recevant en leur appel les époux X... qui contestaient l'assiette de la servitude, ordonne une expertise pour rechercher les éléments permettant d'assurer la desserte du fonds dominant dans les termes de l'article 683 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un locataire est sans qualité pour agir en fixation de l'assiette d'une servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 544 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990) énonce que l'assiette de la servitude de passage s'exercera selon un nouveau tracé suggéré par l'expert et souhaité par les époux X..., locataires du fonds servant ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., propriétaire du fonds servant, avait, antérieurement à la décision ordonnant l'expertise, demandé la confirmation du jugement et déclaré après l'exécution de la mesure d'instruction s'en rapporter à justice sur l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accord des propriétaires des deux fonds n'avait pas porté aussi sur l'assiette de la servitude telle qu'elle était utilisée par les acquéreurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 juin 1989 et 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SERVITUDE - Action en justice - Qualité - Locataire (non) SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Détermination - Qualité pour agir - Locataire (non) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Servitude - Action en fixation de l'assiette d'une servitude de passage - Action intentée par le locataire (non) BAIL (règles générales) - Preneur - Droits - Preneur d'un fonds servant - Qualité pour agir en fixation de l'assiette d'une servitude (non) Viole les dispositions des articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 637 du Code civil la cour d'appel qui déclare recevable la demande des locataires d'un fonds en contestation de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage alors qu'un locataire est sans qualité pour agir en fixation de l'assiette d'une servitude. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1962-05-22 , Bulletin 1962, I, n° 259

(2), p. 231 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1983-03-02 , Bulletin 1983, III, n° 67, p. 56 (cassation).<br/> Code civil 637 nouveau Code de procédure civile 32

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