JURITEXT000007029920 CXCXAX1992X12X03X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1992, 91-10.195, Publié au bulletin 1992-12-09 Cour de cassation Cassation. 91-10195 Bulletin 1992 III N° 318 p. 196 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 1990-11-08 1990-11-08 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Foussard, Hémery. Rapporteur :M. Douvreleur . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que, bénéficiaire d'une promesse de vente d'un manoir sous certaines conditions suspensives pendant un délai de 4 mois, M. X..., qui souhaitait transformer celui-ci en un hôtel de luxe, a demandé à Mme Y..., architecte, des études d'aménagement et de restauration en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'ayant appris, par la suite, que l'immeuble était classé monument historique et que les autorisations administratives seraient, pour cette raison, longues et difficiles à obtenir, il a abandonné son projet ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... en paiement du solde de ses honoraires, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'informer le constructeur des conditions d'exécution des travaux, notamment en lui remettant un certificat d'urbanisme, ce qui est rappelé au cahier des clauses et conditions générales, visé au contrat d'architecte signé par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait satisfait à son obligation d'informer M. X... de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ARCHITECTE - Obligations - Contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés - Information du maître de l'ouvrage - Nécessité ARCHITECTE - Honoraires - Paiement - Condamnation - Conditions - Contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés - Information du maître de l'ouvrage - Respect de cette obligation par l'architecte - Recherche nécessaire ARCHITECTE - Obligations - Obligation de renseigner le maître de l'ouvrage URBANISME - Permis de construire - Demande - Contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés - Information du maître de l'ouvrage - Obligation de l'architecte Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage à payer le solde des honoraires d'un architecte, retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'informer le constructeur des conditions d'exécution des travaux, notamment en lui remettant un certificat d'urbanisme, sans rechercher si l'architecte avait satisfait à son obligation d'informer son cocontractant de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés. Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.