Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1992, 91-11.443
JURITEXT000007029922 CXCXAX1992X12X03X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1992, 91-11.443, Publié au bulletin 1992-12-09 Cour de cassation Cassation.
91-11443 Bulletin 1992 III N° 320 p. 197 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1990-09-05 1990-09-05 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Copper-Royer, Vuitton.
Rapporteur :M. Chemin .
Sur le premier moyen :
Vu l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;
Attendu que les rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le technicien qui les a rédigés ; que mention en est faite sur l'original ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 1990), que la société Atimag, qui avait retenu sur les sommes dues à la société Ronzat, sous-traitante, pour solde de travaux, le coût des malfaçons qu'elle imputait à celle-ci, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que pour condamner la société Atimag au paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient que l'expertise ordonnée par le Tribunal a fourni tous éléments d'appréciation, le travail détaillé de l'expert ne pouvant donner lieu à critique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Atimag contestait avoir eu connaissance du rapport d'expertise, sans relever que ce rapport lui avait été adressé par le technicien ou avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Communication aux parties - Rapports - Nécessité MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Communication aux parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Rapport de l'expert - Communication aux parties - Nécessité Viole les dispositions de l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles les rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le technicien et que mention en est faite à l'original, la cour d'appel qui condamne un débiteur à verser des sommes pour solde de travaux en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise alors que le débiteur contestait avoir eu connaissance du rapport de l'expert et que l'arrêt ne relève pas que le rapport lui avait été adressé par le technicien ou avait été porté à sa connaissance. nouveau Code de procédure civile 173, 16