JURITEXT000007029924 CXCXAX1992X12X03X00322X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1992, 91-10.507, Publié au bulletin 1992-12-16 Cour de cassation Rejet. 91-10507 Bulletin 1992 III N° 322 p. 198 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-10-31 1990-10-31 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Hémery, Choucroy. Rapporteur :M. Chollet . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1990), que la société Castalie, propriétaire d'un appartement classé en sous-catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, a proposé à Mlle X... un nouveau contrat de location, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que cette locataire a invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 29 de cette loi ; Attendu que la société Castalie fait grief à l'arrêt de déclarer sa proposition inopposable au locataire, alors, selon le moyen, que l'auteur de la loi du 23 décembre 1986 a entendu fixer un seuil de revenus pour protéger les locataires pourvus de ressources insuffisantes, que c'est donc bien le revenu réel, après déduction des seuls déficits, que le décret du 12 juin 1987 a eu en vue lorsqu'il a parlé de revenu net imposable, à moins d'aller à l'encontre des dispositions mêmes de la loi, que le revenu net imposable s'entend de celui retenu avant les abattements légaux pratiqués par l'administration fiscale, dans le seul cadre d'application de la législation fiscale sans que ces abattements puissent avoir des conséquences légales dans d'autres domaines étrangers au droit fiscal et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 1er du décret du 12 juin 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1er du décret du 12 juin 1987, lequel se réfère au revenu net imposable, en retenant qu'il convenait de tenir compte de l'ensemble des revenus perçus au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle avait été formulée la proposition de contrat quelle qu'en soit leur nature, à condition qu'ils soient imposables et de retenir le même mode de calcul que celui de l'administration fiscale, soit après déduction des abattements de 10 % et de 20 % sur les salaires et pensions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C. - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 28 - Inopposabilité - Conditions - Ressources du locataire ou occupant de bonne foi - Calcul - Référence au revenu net imposable Fait une exacte application des articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1er du décret du 12 juin 1987, lequel se réfère au revenu net imposable, la cour d'appel qui retient le même mode de calcul que celui de l'administration fiscale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-26 , Bulletin 1989, V, n° 620, p. 374 (cassation).<br/> Décret 1987-06-12 art. 1 Loi 86-1291 1986-12-23 art. 28, art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.