JURITEXT000007029947 CXCXAX1992X11X03X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029947.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1992, 90-19.679, Publié au bulletin 1992-11-25 Cour de cassation Irrecevabilité. 90-19679 Bulletin 1992 III N° 307 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Nancy, 1990-05-25 1990-05-25 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy. Rapporteur :M. Darbon . Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 25 mai 1990), qu'appelée en garantie par la société Le Triangle, maître de l'ouvrage, qui avait été condamnée à payer des indemnités au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Triangle et à divers copropriétaires agissant à titre individuel, en réparation des dommages causés par des infiltrations d'eau dans l'installation de chauffage central de l'immeuble, la société Halle, qui avait participé à la construction en qualité d'entreprise générale, a elle-même formé un recours en garantie contre sa sous-traitante, la société Lambert et contre l'assureur de cette dernière, la Compagnie des souscripteurs des Lloyd's de Londres ; Attendu que si aucune des prétentions émises dans la même instance par les demandeurs principaux n'excédait le taux du dernier ressort fixé pour le tribunal d'instance par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, la demande en garantie formée par la société Halle tendait à la condamnation de la société Lambert et de son assureur au paiement d'une indemnité globale dont le montant était supérieur au taux du dernier ressort, et que, dès lors, l'action principale et celle en garantie étant connexes mais distinctes, même si elles sont réunies dans une même instance, le jugement a été rendu en premier ressort sur la demande formée par la société Halle ; que le pourvoi en cassation formé par la société Lambert et par son assureur contre ce chef du jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande connexe en garantie - Demande excédant le taux du dernier ressort TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande connexe en garantie - Demande excédant le taux du dernier ressort APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demande connexe en garantie - Demande excédant le taux du dernier ressort Est irrecevable le pourvoi formé contre le chef d'un jugement statuant sur une demande en garantie dès lors que, si aucune des prétentions émises dans l'instance par les demandeurs principaux n'excédait le taux du dernier ressort fixé pour le tribunal d'instance par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, la demande en garantie tendait au paiement d'une indemnité globale dont le montant était supérieur au taux du dernier ressort, l'action en garantie étant connexe mais distincte de l'action principale. Code de l'organisation judiciaire R321-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.