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JURITEXT000007029968

JURITEXT000007029968 CXCXAX1993X02X01X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1993, 90-19.278, Publié au bulletin 1993-02-03 Cour de cassation Rejet. 90-19278 Bulletin 1993 I N° 56 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1990-06-27 1990-06-27 Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy. Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1990) que M. X..., avocat au barreau de Paris, a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Orléans l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Martin d'Abbat (Loiret) ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du conseil de l'Ordre du 2 avril 1990 ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel d'Orléans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau d'Orléans fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé sa décision, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de la libre ouverture d'un bureau secondaire reste subordonné au contrôle par le barreau d'accueil du respect par l'avocat des règles de déontologie, même si celui-ci n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ou disciplinaires ; qu'en affirmant que le barreau d'accueil ne pouvait contrôler que les conditions matérielles d'exercice du candidat sans pouvoir examiner sa probité et son honorabilité, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse interprétation et l'article 17-3 du même texte par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le barreau d'accueil ne pouvait pas s'opposer à l'ouverture par un avocat d'un bureau secondaire pour des motifs tirés du non-respect des règles déontologiques, la cour d'appel a violé l'article 52 du traité de Rome et la directive 77/249 du 22 mars 1977 sur la libre prestation des services ; Mais attendu que, selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 dans la rédaction issue de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire ne peut être refusée " que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ", c'est-à-dire des modalités selon lesquelles l'avocat exercera sa profession ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de l'article précité et sans violer les autres textes invoqués que la cour d'appel a retenu que devait être écartée la prise en considération de l'inobservation antérieure par M. X... de ses devoirs professionnels en raison de l'exercice prétendument irrégulier de sa profession à Saint-Martin d'Abbat, situation relevant du pouvoir disciplinaire du seul bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Motifs tirés des conditions d'exercice dans le bureau secondaire . AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Inobservation antérieure de ses devoirs par l'avocat (non) AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Inobservation antérieure de ses devoirs par l'avocat (non) AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Ouverture - Condition L'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire ne peut être refusée à un avocat que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire, c'est-à-dire des modalités selon lesquelles l'avocat exercera sa profession et non pour l'inobservation antérieure de ses devoirs professionnels.

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