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JURITEXT000007029970

JURITEXT000007029970 CXCXAX1993X03X01X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029970.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1993, 91-16.193, Publié au

Article 58de la loi du 11 mars 1957 - Application (non) .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Redevances - Paiement - Privilège - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Extension au préjudice résultant d'une contrefaçon (non) PRIVILEGES - Droits d'auteur - Cession - Paiement des redevances - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Extension au préjudice résultant d'une contrefaçon (non) CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Préjudice - Réparation -

Article 58

de la loi du 11 mars 1957 - Application (non) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Diffusion illicite d'oeuvres inscrites à son répertoire - Sanction -

Article 58de la loi du 11 mars 1957 - Application (non) L'article L.

131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) limite l'extension des privilèges des articles 2101.4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l'exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-28, Bulletin 1991, I, n° 171, p. 113 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2101-4, 2104 Code de la propriété intellectuelle L131-8 Loi 57-298 1957-03-11 art. 58

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.