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JURITEXT000007029976

JURITEXT000007029976 CXCXAX1992X12X05X00583X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029976.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1992, 89-13.673, Publié au bulletin 1992-12-03 Cour de cassation Cassation. 89-13673 Bulletin 1992 V N° 583 p. 368 CHAMBRE_SOCIALE 1988-12-14 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. Graziani Avocats :M. Ricard, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :Mme Barrairon . Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1976 ; Attendu, selon le principe énoncé au premier de ces textes, que le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement et, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale ; que la définition donnée par le second de ces textes des établissements distincts n'est applicable qu'aux industries du bâtiment et des travaux publics ; Attendu que la société Comptage immobilier Schlumberger a formé un recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie classant pour les années 1985, 1986, 1987 et 1988 les équipes de plombiers qu'elle employait dans ses établissements de Nanterre, Clichy, Vitry et Dammarie-les-Lys sous le numéro de risque 5572-01 correspondant à la rubrique " Plomberie, installations sanitaires avec ou sans chauffage et électricité ", en faisant valoir que ces salariés devaient se voir appliquer le classement n° 8008.0 correspondant à la rubrique " Location d'autres biens d'équipement ", attribué par la Caisse à la majorité du personnel ; Attendu que la Commission nationale technique a débouté la société de son recours aux motifs que l'arrêté du 2 décembre 1976, pris en application de l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976 prévoyant des arrêtés particuliers pour les risques professionnels des industries du bâtiment et des travaux publics, était applicable aux équipes dites de plombiers travaillant à la pose, à la dépose et à l'entretien des compteurs dans les immeubles ; que leur activité relevant de celle du bâtiment devait recevoir une tarification différente de l'activité de l'entreprise qui les employait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société avait à titre principal une activité de location de compteurs qui n'entrait pas dans les activités des industries du bâtiment et des travaux publics et relevait de celles du groupe interprofessionnel, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activités du groupe interprofessionnel - Location de compteurs - Monteurs procédant à l'installation de compteurs dans les immeubles SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Arrêté du 2 décembre 1976 - Domaine d'application SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement distinct - Industries du bâtiment et des travaux publics SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Pluralité d'établissement Selon le principe énoncé à l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement, et en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, en fonction de son activité principale. La définition des établissements distincts donnée par l'arrêté du 2 décembre 1976 n'est applicable qu'aux industries du bâtiment et des travaux publics. Par suite, il ne saurait être fait application de ce dernier texte à une société dont il était constant qu'elle avait à titre principal une activité de location de compteurs qui n'entrait pas dans les activités des industries du bâtiment et des travaux publics, mais relevait de celles du groupe interprofessionnel. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-12-03 , Bulletin 1992, V, n° 584, p. 368 (rejet).<br/> Arrêté 1976-10-01 art. 1, art. 10 Arrêté 1976-12-02

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