JURITEXT000007029979 CXCXAX1992X12X05X00591X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029979.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1992, 90-16.245, Publié au bulletin 1992-12-10 Cour de cassation Rejet. 90-16245 Bulletin 1992 V N° 591 p. 373 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-12-15 1989-12-15 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Leblanc . Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents professionnels, des troubles invoqués le 6 janvier 1983 à titre de rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 23 mars 1981, alors, d'une part, que, dès lors que les conclusions de l'expert étaient claires et précises, affirmant sans ambiguïté le lien de causalité entre les lésions invoquées et l'accident du travail, ses conclusions s'imposaient à la juridiction compétente ; qu'en se refusant à les suivre, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, en toute hypothèse, trancher eux-mêmes la contestation médicale qui leur était soumise en se fondant précisément sur les conclusions contestées du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une contradiction entre la motivation et les conclusions du rapport d'expertise technique, en a exactement déduit que celui-ci ne s'imposait pas à elle ; que faisant application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, elle a tiré les conséquences du refus de l'assuré, auquel incombait la preuve de la rechute, de se soumettre à tout examen complémentaire ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Avis de l'expert - Avis contradictoire - Office du juge SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Libre appréciation des juges - Portée La cour d'appel, qui relève l'existence d'une contradiction entre la motivation et les conclusions du rapport d'expertise technique, en déduit exactement que celui-ci ne s'impose pas à elle. Et faisant application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, elle tire les conséquences du refus de l'assuré, auquel incombait la preuve de la rechute alléguée, de se soumettre à tout examen complémentaire, en le déboutant de son recours sans que puisse lui être fait grief d'avoir tranché elle-même une contestation d'ordre médical relevant du domaine de l'expertise technique. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-11-28 , Bulletin 1974, V, n° 578, p. 540 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.