JURITEXT000007029983 CXCXAX1993X01X05X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/99/JURITEXT000007029983.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1993, 91-11.953., Publié au bulletin 1993-01-21 Cour de cassation Cassation. 91-11953 Bulletin 1993 V N° 24 p. 17 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1991-01-09 1991-01-09 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Graziani. Avocats : MM. de Nervo, Odent. Rapporteur : Mme Barrairon. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 434-30.5° du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si l'état d'incapacité permanente apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation, la période de 12 mois à prendre en considération pour déterminer la rente est, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime, celle qui précède soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la rechute, soit, si celle-ci n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; que cette dernière date ne se confond pas avec la date de fixation du taux de cette incapacité ; Attendu que, le 10 mai 1982, Mme X... a été victime d'un accident du travail n'ayant entraîné aucune séquelle indemnisable à la date de consolidation du 16 décembre 1982 ; qu'à la suite de rechutes survenues à partir de 1985, un certificat médical descriptif, établi par le médecin traitant le 11 mai 1987, a indiqué que l'état de l'intéressée pouvait être considéré comme consolidé à cette même date ; que, le 3 février 1988, le médecin conseil a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente ; Attendu que pour décider que la rente d'accident du travail devait être calculée sur la base du salaire perçu au cours des 12 mois précédant le 3 février 1988, l'arrêt attaqué relève que cette date est celle de la première apparition pour l'intéressée d'un état d'incapacité permanente ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la consolidation de la rechute était intervenue le 11 mai 1987 et sans préciser si le mode de calcul retenu était le plus favorable à la victime, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Période de référence - Détermination - Incapacité résultant d'une rechute ou aggravation . Il résulte de l'article R. 434-30.5° du Code de la sécurité sociale que, si l'état d'incapacité permanente apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation, la période de 12 mois à prendre en considération pour déterminer la rente est, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime, celle qui précède soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la rechute, soit, si celle-ci n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente. Cette dernière date ne se confond pas avec la date de fixation du taux de cette incapacité. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que la rente d'accident du travail devait être calculée sur la base du salaire perçu au cours des 12 mois précédant la fixation du taux d'incapacité après rechute d'un accident du travail n'ayant entraîné aucune séquelle indemnisable à la date de consolidation, relève que la date de fixation est celle de la première apparition pour l'intéressée d'un état d'incapacité permanente, tout en constatant que la consolidation de la rechute était intervenue quelques mois auparavant et sans préciser si le mode de calcul retenu était le plus favorable à la victime. Code de la sécurité sociale R434-30 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.