← France

JURITEXT000007030022

JURITEXT000007030022 CXCXAX1993X01X02X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030022.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1993, 91-15.454., Publié au bulletin 1993-01-06 Cour de cassation Rejet. 91-15454 Bulletin 1993 II N° 1 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-02-25 1991-02-25 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Pradon, Mme Roué-Villeneuve. Rapporteur : M. Deroure. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 février 1991), que le magazine mensuel B... a fait paraître sous le titre " Et c'est bon pour nous " une série de six caricatures accompagnées de légendes sous le plume de M. Z... ; que soutenant que les dessins et les textes étaient diffamatoires à son égard, M. X... a demandé à M. Y..., directeur de la publication, à A... et à M. Z... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... alors que, d'une part, celui-ci, dans son assignation et dans ses écritures postérieures, ayant fondé son action sur la faute de ses adversaires qui avaient produit et publié des dessins et des allégations injurieux pour lui et s'étant placé sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, en déclarant cette action prescrite la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, n'étant pas dénié que les caricatures et légendes incriminées étaient injurieuses, ce qui constituait une faute, en refusant de réparer le préjudice en résultant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que la cause du dommage résidait dans la publication d'articles injurieux, a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que l'action en dommages-intérêts reposât sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l'injure publique se trouvaient réunis ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Injures publiques - Action civile - Exercice - Injures par voie de presse - Eléments du délit - Constatation - Effet . DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Injures publiques - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Action civile - Prescription - Injures par voie de presse - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil PRESSE - Injures - Injures publiques - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Injures - Eléments constitutifs - Constatation - Effet Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constatant que la cause du dommage résidait dans la publication d'articles injurieux a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 bien que l'action en dommages-intérêts reposait sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l'injure publique se trouvaient réunis. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1963-12-06, bulletin 1963, II, n° 809, p. 605 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1966-03-03, bulletin 1966, II, n° 291

(1), p. 210 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-10-12, bulletin 1988, II, n° 198
(2), p. 107 (rejet).<br/> Code civil 1382 Loi 1881-07-29 art. 65

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.