JURITEXT000007030042 CXCXAX1993X06X04X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030042.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 91-10.061, Publié au bulletin 1993-06-01 Cour de cassation Cassation. 91-10061 Bulletin 1993 IV N° 219 p. 157 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1990-09-25 1990-09-25 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Vannes-remparts a demandé, en application des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. X..., gérant de la société Omni-services Marinarvor, à ce titre susceptible d'être condamné solidairement avec la société qu'il dirige du paiement de la dette fiscale de cette dernière ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance accueillant cette requête, l'arrêt énonce " qu'il semble résulter des éléments de la cause que des manquements répétés à ses obligations fiscales ont été commis par la société " et que la carence du dirigeant social " a pu être à l'origine de l'impossibilité de recouvrement des sommes dont la société se trouvait redevable " ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir une apparence de créance à l'égard du dirigeant social à titre personnel dans les conditions exigées pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe . HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le juge qui accueille la requête présentée par un receveur des Impôts et tendant à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant au gérant d'une société, en se déterminant par des motifs impropres à établir une apparence de créance à l'égard du dirigeant social à titre personnel, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-25, Bulletin 1991, IV, n° 117, p. 81 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.