JURITEXT000007030058 CXCXAX1993X01X04X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-11.819., Publié au bulletin 1993-01-19 Cour de cassation Rejet. 91-11819 Bulletin 1993 IV N° 19 p. 11 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1989-10-25 1989-10-25 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : Mme Pasturel. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989), qui a constaté le non-respect par le débiteur des engagements financiers de son plan de redressement, d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que si les juges doivent prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession et s'ils apprécient qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; que, dès lors, en prononçant dans la même décision le redressement et la liquidation judiciaires de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Pouvoirs - Jugement unique ouvrant le redressement judiciaire et prononçant la liquidation - Annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Jugement ayant en même temps ouvert le redressement judiciaire - Appel - Annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire - Pouvoir de la cour d'appel - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Prononcé préalable à la liquidation judiciaire - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Conditions - Infirmation ou annulation du jugement - Irrégularité de la saisine des premiers juges CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement unique ouvrant le redressement judiciaire et prononçant la liquidation - Annulation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation - Irrégularité de la saisine des premiers juges - Cour d'appel pouvant d'office prononcer la liquidation judiciaire Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement ayant à la fois ouvert le redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire du demandeur au pourvoi dès lors qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de l'intéressé même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-13, bulletin 1989, IV, n° 185, p. 123 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-03-06, bulletin 1990, IV, n° 64, p. 44 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-05-09, bulletin 1990, IV, n° 135, p. 91 (rejet).<br/> Décret 85-1387 1985-12-27 art. 11 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.