JURITEXT000007030061 CXCXAX1992X12X04X00380X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030061.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1992, 90-17.300, Publié au bulletin 1992-12-01 Cour de cassation Cassation. 90-17300 Bulletin 1992 IV N° 380 p. 268 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Pau, 1990-05-23 1990-05-23 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis, Mme Baraduc-Bénabent, M. Ryziger. Rapporteur :M. Grimaldi . Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Botte et M. Y... ès qualités, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gaz de France a confié l'exécution d'un marché de travaux publics à la société Sagga (l'entrepreneur principal), laquelle a effectué certains travaux personnellement et en a sous-traité d'autres à la société Botte (le sous-traitant) ; qu'entre le 18 octobre et le 4 décembre 1984, l'entrepreneur principal a cédé, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, sa créance contre Gaz de France, s'élevant à 413 215,18 francs, à la Société générale (la banque) ; que celle-ci a régulièrement notifié ces cessions à Gaz de France ; que, le 12 décembre 1984, l'entrepreneur principal a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, M. X... étant nommé syndic ; que la cour d'appel a dit que le montant des travaux sous-traités ainsi que celui de la créance de l'entrepreneur principal après déduction de ces travaux seront versés à M. X..., ès qualités, a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée contre Gaz de France, et a dit que la banque ne pouvait pas produire à la liquidation des biens de l'entrepreneur principal ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que l'entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l'exclusion des travaux sous-traités et, selon le quatrième, que le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit cessionnaire ; Attendu qu'après avoir constaté que les créances contre Gaz de France avaient été cédées par l'entrepreneur principal à la banque et que " seule une partie des créances cédées correspondait à des travaux effectués par la société SAGGA elle-même ", l'arrêt prononce la " nullité " de la cession de toutes les créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant de la créance de l'entrepreneur principal après déduction des travaux sous-traités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CESSION DE CREANCE - Validité - Contrat d'entreprise - Entrepreneur principal cédant sa créance sur le maître de l'ouvrage - Limitation aux sommes dues pour les travaux effectués personnellement CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Objet - Contrat d'entreprise - Créance de travaux - Cession par l'entrepreneur principal - Exclusion nécessaire des travaux sous-traités CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Créance de travaux - Cession par l'entrepreneur principal - Exclusion nécessaire des travaux sous-traités Il résulte de la combinaison des articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 que l'entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l'exclusion des travaux sous-traités. Et selon l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit cessionnaire. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les créances nées d'un marché de travaux publics avaient été cédées par l'entrepreneur principal à une banque conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 et que seule une partie des créances cédées correspondaient à des travaux effectués par le cédant lui-même, prononce la " nullité " de la cession de toutes les créances sans rechercher le montant de la créance de l'entrepreneur principal après déduction des travaux sous-traités. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-05 , Bulletin 1991, IV, n° 53, p. 35 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 75-1334 1975-12-31 art. 6, art. 9, art. 13-1 Loi 81-1 1981-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.