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JURITEXT000007030063

JURITEXT000007030063 CXCXAX1992X12X04X00384X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030063.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 décembre 1992, 90-21.957, Publié au bulletin 1992-12-01 Cour de cassation Cassation partielle. 90-21957 Bulletin 1992 IV N° 384 p. 271 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1990-09-18 1990-09-18 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le premier moyen : Vu l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que par acte sous seing privé du 11 juillet 1975 M. Y... a prêté une somme d'argent à M. Z... ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteur ; qu'après le décès de M. Z..., ses héritiers, Mme veuve Z..., M. Z... et Mme A... (les consorts Z...) ont vendu le fonds de commerce à M. X... ; que M. Y... a assigné les consorts Z... et M. X... en paiement du solde du prêt ; Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre M. X... l'arrêt, après avoir relevé que cette demande ne pouvait être fondée que sur l'inscription de nantissement prise en 1975, retient que le renouvellement de cette inscription, intervenu le 26 janvier 1984, se trouve entaché de nullité ; qu'en effet, lors de ce renouvellement M. Y... a fait élection de domicile au tribunal de commerce de Béziers ; qu'une telle domiciliation ne répond pas aux voeux de la loi dans la mesure où cet " organisme judiciaire et consulaire ne peut avoir la capacité de recevoir pour autrui des notifications et n'a pas le pouvoir de répercuter ces notifications au créancier inscrit " ; que M. Y... a donc préjudicié aux droits des tiers ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que M. X..., qui demandait l'annulation de l'inscription, justifiait d'un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le renouvellement de l'inscription de nantissement diligenté par M. Y... le 26 janvier 1984, ordonné la mainlevée de ce nantissement et rejeté les demandes de M. Y... dirigées contre M. X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 433 000 francs du jour de la consignation au jour où la décision ordonnant la mainlevée du nantissement sera devenue exécutoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Formalités - Mentions - Election de domicile - Irrégularité - Sanction - Annulation - Conditions - Préjudice - Constatations nécessaires NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Formalités - Mentions - Election de domicile - Irrégularité - Sanction - Annulation - Conditions - Préjudice - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui annule le renouvellement d'une inscription de nantissement sur fonds de commerce en raison d'une irrégularité affectant, selon elle, la mention d'élection de domicile par le créancier inscrit sans constater que l'acquéreur du fonds grevé, qui demandait l'annulation de l'inscription, justifiait d'un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée. Loi 1909-03-17 art. 24

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