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JURITEXT000007030079

JURITEXT000007030079 CXCXAX1992X11X04X00341X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030079.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1992, 90-19.326, Publié au bulletin 1992-11-03 Cour de cassation Cassation. 90-19326 Bulletin 1992 IV N° 341 p. 243 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1990-07-11 1990-07-11 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :Mme Pasturel . Sur le moyen unique : Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Camping de Lanrivoal, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement du 11 décembre 1987 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la Société générale le 30 juin 1988 ; Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel a retenu que les décisions modifiant la date de cessation des paiements n'étaient pas soumises à une publicité par voie d'insertion d'un avis au BODACC ; que, dès lors, le délai de tierce opposition contre ces décisions courait de la date de leur prononcé et qu'en l'espèce, ce délai était venu à expiration le 21 décembre 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Publication au BODACC ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Jugement soumis aux formalités de publicité - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Redressement et liquidation judiciaires - Décision reportant la date de cessation des paiements TIERCE OPPOSITION - Délai - Point de départ - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement reportant la date de cessation des paiements Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1990-05-15 , Bulletin 1990, IV, n° 149, p. 99 (cassation).<br/> Décret 85-1387 1985-12-27 art. 21, art. 22, art. 156 al. 2

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