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JURITEXT000007030093

JURITEXT000007030093 CXCXAX1993X02X01X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030093.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1993, 91-12.479, Publié au bulletin 1993-02-17 Cour de cassation Rejet. 91-12479 Bulletin 1993 I n° 79 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Quimper, 1991-01-15 1991-01-15 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : Mme Crédeville. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., démarché à son domicile, a passé commande à la société Air Photo France, par contrat écrit du 13 novembre 1989, d'une photographie aérienne pour le prix de 2 100 francs ; qu'il a refusé la livraison et n'a pas réglé le prix ; que la société Air Photo France a été déboutée de sa demande de paiement du prix au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Quimper, 15 janvier 1991) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de la société Air Photo France, qui réclamait l'exécution d'une obligation dont l'existence n'était pas niée, de prouver qu'elle n'était pas nulle, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et alors, d'autre part, que le Tribunal qui a constaté que le feuillet n° 4 du bon de commande dont il exigeait la production avait été remis personnellement à M. X... n'en a pas tiré les conséquences légales ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 que les opérations visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, une mention prévoyant la faculté de renonciation réservée au client par l'article 3 de la loi ; que c'est sans encourir le grief du moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, que le Tribunal a justement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la société qui réclamait l'exécution du contrat d'établir sa régularité ; D'où il suit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Contrat - Remise d'un exemplaire au client - Moment - Conclusion du contrat. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Contrat - Mentions obligatoires - Faculté de renonciation - Absence - Nullité 1° VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Enonciations obligatoires - Faculté de renonciation - Absence - Nullité du contrat 1° Il résulte de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 que les opérations visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, une mention prévoyant la faculté de renonciation. 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Action en exécution - Régularité du contrat - Preuve - Charge. 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrats et obligations - Action en exécution - Régularité du contrat 2° Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'un contrat d'établir sa régularité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-10-23, Bulletin 1984, IV, n° 279, p. 226 (rejet).<br/> Loi 72-1137 1972-12-22 art. 2

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