JURITEXT000007030095 CXCXAX1993X02X01X00081X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030095.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1993, 91-17.001, Publié au bulletin 1993-02-24 Cour de cassation Irrecevabilité. 91-17001 Bulletin 1993 I N° 81 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_1 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Vincent (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. ARRÊT N° 2 Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation au demandeur à présenter ses observations : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; Attendu que Mme Y... a donné naissance le 26 juin 1982 à une fille prénommée Maryaline ; que le 14 février 1986, elle a assigné en recherche de paternité M. X... sur le fondement de l'article 340, alinéa 5, du Code civil, en soutenant que celui-ci s'était comporté comme un père à l'égard de l'enfant pendant les 2 années ayant suivi la naissance, et en invoquant un acte par lequel il s'engageait à verser une pension mensuelle pour l'entretien de l'enfant ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action irrecevable au motif que cet acte, signé le 28 février 1985, était postérieur à l'expiration du délai d'exercice de l'action ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable l'action de Mme y... et ordonné un examen comparé des sangs ; qu'il s'ensuit que cet arrêt, qui s'est borné à infirmer la décision des premiers juges déclarant irrecevable l'action engagée par Mme Y... et à prescrire une mesure d'instruction, sans trancher partie du principal, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi . CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction . CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non) FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Décision l'écartant et ordonnant une expertise - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non-recevoir - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne tranchant pas une partie du principal (non) FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Cas d'ouverture - Décision admettant la recevabilité de l'action et ordonnant une expertise - Examen du principal (non) Une cour d'appel qui se borne à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre son arrêt (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-04-22, bulletin 1981, I, n° 121, p. 103 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1987-06-23, bulletin 1987, I, n° 204
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.