JURITEXT000007030097 CXCXAX1993X02X01X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/00/JURITEXT000007030097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1993, 91-14.818, Publié au bulletin 1993-02-24 Cour de cassation Rejet. 91-14818 Bulletin 1993 I N° 84 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Castres, 1991-03-15 1991-03-15 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocat : M. Garaud. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, par ordonnance du 31 juillet 1990, le juge des tutelles a autorisé le gérant de la tutelle de Mme X... à vendre diverses parcelles de terre et un bâtiment en ruine appartenant à celle-ci afin de régler en partie des sommes dues par cette personne protégée au service de l'aide sociale ; qu'après la vente, conclue le même jour, M. Jean Debrus, neveu de Mme X..., a formé un recours contre la décision du juge des tutelles en exprimant l'intention de se porter acquéreur des biens dont s'agit pour un prix supérieur ; que le jugement attaqué, (tribunal de grande instance de Castres, 15 mars 1991) a déclaré ce recours irrecevable au motif que M. Debrus ne justifiait d'aucune qualité pour agir ; Attendu que M. Debrus reproche à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que toute décision du juge des tutelles peut faire l'objet d'un recours exercé par ceux dont elle modifie les droits ou les charges et que lui-même justifiait, en sa qualité de successible, d'un intérêt suffisant à contester un acte de disposition de nature à le dépouiller de biens sur lesquels il avait vocation, de sorte que le tribunal aurait violé les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne qualifiant pas le recours d'appel-nullité, destiné à permettre le contrôle de la légalité de l'autorisation donnée par le juge des tutelles, et en ne le déclarant pas, dès lors, irrecevable, les juges du second degré auraient violé l'article 500 du Code civil ; Mais attendu que les droits et charges visés par l'article 1214 du nouveau Code de procédure civile s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement que M. Debrus n'exerçait aucun rôle dans la tutelle de Mme X... et qu'il était dès lors sans qualité pour former un recours contre une ordonnance du juge des tutelles relative à la gestion des biens de cette personne protégée ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Décision relative à la gestion des biens de la personne protégée - Tiers n'exerçant aucun rôle dans la tutelle (non) . MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Décision relative à la gestion des biens de la personne protégée - Recours - Personnes pouvant l'exercer - Personnes n'exerçant aucun rôle dans la tutelle (non) Les droits et charges visés par l'article 1214 du nouveau Code de procédure civile s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle. Il s'ensuit qu'une personne qui n'exerce aucun rôle dans une tutelle est sans qualité pour former un recours contre une ordonnance du juge des tutelles relative à la gestion des biens de la personne protégée. nouveau Code de procédure civile 1216
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.