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JURITEXT000007030131

JURITEXT000007030131 CXCXAX1993X01X04X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/01/JURITEXT000007030131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1993, 91-12.548., Publié au bulletin 1993-01-12 Cour de cassation Cassation. 91-12548 Bulletin 1993 IV N° 10 p. 6 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-02-25 1991-02-25 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Loreau. Sur le moyen unique : Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Hôtel George V (dont le capital est détenu à 99,9 % par la Société des grands hôtels associés, elle-même filiale à 99,9 % du groupe de droit britannique Trusthouse Forte), exploite dans un immeuble dont elle est propriétaire un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration ; qu'ayant décidé, à la demande de son actionnaire majoritaire, de scinder son activité en ne conservant que la partie immobilière et en créant une société d'exploitation à laquelle elle ferait apport de son fonds de commerce, le comité d'entreprise de la société Hôtel George V a assigné cette dernière aux fins de voir ordonner une expertise sur l'opération envisagée ; Attendu que pour décider que l'article 226 susvisé n'était pas applicable à l'opération d'apport partiel d'actif envisagé, l'arrêt énonce qu'il ne s'agissait pas d'une opération de gestion puisqu'elle devait conduire à une révision corrélative des statuts qui relevait des seuls pouvoirs de l'assemblé générale extraordinaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser si l'opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission et relevait ainsi de la compétence de l'assemblée générale, ou si la décision avait été prise par le conseil d'administration, l'assemblée générale étant appelée ensuite à se prononcer sur ses conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles . SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions - Opération de gestion - Application - Apport partiel d'actif - Régime juridique - Organe social compétent - Recherche nécessaire . SOCIETE ANONYME - Scission - Apport partiel d'actif - Expertise de gestion - Demande - Bien-fondé - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide que ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 l'apport partiel d'actifs puisqu'il devait conduire à une révision corrélative des statuts par l'assemblée générale extraordinaire, sans rechercher si l'opération avait été placée sous le régime de la scission et relevait ainsi de la compétence de l'assemblée générale ou si la décision avait été prise par le seul conseil d'administration, l'assemblée générale étant ensuite appelée à statuer sur les conséquences de cette décision en modifiant les statuts. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-30, bulletin 1989, IV, n° 174

(1)et
(2), p. 115 (cassation).<br/> Loi 66-537 1966-07-24 art. 226

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.