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JURITEXT000007030137

JURITEXT000007030137 CXCXAX1993X02X01X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/01/JURITEXT000007030137.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1993, 91-13.288, Publié au bulletin 1993-02-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-13288 Bulletin 1993 I N° 70 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1991-01-17 1991-01-17 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; Attendu que la société " Banque Joire Pajot Martin ", faisant valoir que les frais afférents à la vente d'un immeuble acquis par l'un de ses employés, M. Jean-Claude X..., et son épouse, auraient été payés par un client de la banque dans des conditions " de nature à mettre en cause la poursuite de la collaboration de M. X... ", a demandé, sur requête, au président du tribunal de grande instance la désignation d'un huissier de justice chargé de se faire remettre la fiche comptable des acquéreurs par le notaire rédacteur de l'acte de vente ; que cette prétention a été accueillie par une ordonnance dont les époux X... ont demandé la rétractation en référé ; Attendu que, pour refuser de rétracter l'ordonnance rendue sur requête, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le notaire est tenu à un secret général et absolu dont seul le juge peut le relever, retient que, portant sur un document " susceptible de révéler un acte de déloyauté commis par un salarié ", la demande de la banque était légitime ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la conservation de la pièce détenue dans la comptabilité d'un notaire était assurée et que sa production devait nécessairement donner lieu à un débat contradictoire sur la levée du secret professionnel du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi . PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesure exigeant la non-contradiction - Production d'une pièce détenue dans la comptabilité d'un notaire (non) . PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Pièce détenue dans la comptabilité d'un notaire - Pièce dont la conservation est assurée - Débat contradictoire sur la levée du secret professionnel - Nécessité OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Secret professionnel - Production d'une pièce détenue dans sa comptabilité - Débat contradictoire sur la levée du secret professionnel - Nécessité SECRET PROFESSIONNEL - Notariat - Pièce détenue dans la comptabilité d'un notaire - Production en justice - Débat contradictoire - Nécessité Les mesures urgentes prévues par l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Dès lors, la production d'une pièce détenue dans la comptabilité d'un notaire, dont la conservation est assurée, doit donner lieu à un débat contradictoire sur la levée du secret professionnel du notaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-13, Bulletin 1987, II, n° 112, p. 65 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 812

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