JURITEXT000007030142 CXCXAX1993X02X03X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/01/JURITEXT000007030142.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1993, 91-14.282, Publié au bulletin 1993-02-03 Cour de cassation Cassation. 91-14282 Bulletin 1993 III N° 14 p. 9 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1991-01-31 1991-01-31 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Bouthors, Le Prado. Rapporteur : M. Douvreleur. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1991), que M. X... a acheté, le 7 juillet 1976 aux héritiers de Mme Y..., parmi lesquels M. Z..., le lot n° 44 dans un immeuble en copropriété ; que M. Z... lui a proposé de lui vendre le lot n° 43 contigu dont il était propriétaire ; que M. X... s'est aperçu que la pièce n° 121 que celui-ci occupait était comprise dans la description de son propre lot faite dans son acte d'acquisition ; qu'il a assigné M. Z... pour être reconnu propriétaire de cette pièce ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'ensemble des actes authentiques relatifs aux lots n° 43 et 44 attribue la pièce n° 121 au lot n° 44 de M. X..., que ces actes font pleine foi de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes et que, quel que soit le comportement de celles-ci, aucune interprétation contraire n'est permise, sauf à dénaturer profondément la convention ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments offerts en preuve par M. Z... ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude des énonciations des actes de vente relatives à la désignation de l'objet vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel retient encore qu'un arrêt de 1971 ayant réparti les charges de copropriété au prorata des surfaces de chaque lot, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, attribue la pièce n° 121 au lot n° 44 de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette décision avait été prise entre les mêmes parties, avait le même objet et la même cause, ni rechercher, comme il lui était demandé, si elle n'avait pas été rendue au vu d'un rapport d'expertise antérieur à la modification de la consistance des lots, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Vente immobilière - Désignation de l'objet vendu - Preuve contraire - Allégation - Recherche nécessaire . PROPRIETE - Preuve - Titre - Enonciations - Désignation de l'objet vendu - Preuve contraire - Allégation - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une demande en reconnaissance de propriété au motif que le lot de copropriété litigieux est attribué par les actes authentiques au revendiquant et que ces actes font foi de la convention entre les parties contractantes, sans rechercher si les éléments de preuve apportés par le défendeur ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude des énonciations des actes de vente relatives à la désignation de l'objet vendu. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-01-25, Bulletin 1972, III, n° 53, p. 39 (rejet) ; Chambre civile 3, 1972-04-19, Bulletin 1972, III, n° 251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.