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JURITEXT000007030146

JURITEXT000007030146 CXCXAX1992X12X05X00602X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/01/JURITEXT000007030146.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1992, 90-14.337, Publié au bulletin 1992-12-16 Cour de cassation Rejet. 90-14337 Bulletin 1992 V N° 602 p. 380 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-11-30 1989-11-30 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. de Caigny Avocats :M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Boubli . Sur le moyen unique : Attendu que l'Union nationale des syndicats CGT-CGEE Alsthom et le comité d'établissement CGEE Alsthom ayant contesté la légalité de certaines dispositions du règlement intérieur unique d'entreprise du 2 février 1984, prenant en compte les modifications demandées par l'inspecteur du Travail, l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître des demandes dans la limite des clauses au sujet desquelles l'inspecteur du Travail n'avait formulé aucune exigence particulière, les autres relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'article L. 122-37 du Code du travail limite aux seuls cas de conflits individuels la compétence de la juridiction judiciaire, pour écarter l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du même Code ; qu'en l'espèce, en retenant toutefois la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître, à titre principal, d'une action en nullité de plusieurs articles du règlement intérieur, l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'en opérant une distinction entre les dispositions du règlement intérieur ayant fait l'objet d'un remaniement de l'inspecteur du Travail et celles n'ayant pas donné lieu à une réaction formelle de ce dernier, la cour d'appel a ajouté aux dispositions légales des conditions qu'elles ne contiennent pas, violant ainsi l'article L. 122-38 du Code du travail, et violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que le règlement intérieur est un acte juridique de droit privé et que le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif ; qu'il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation qui s'élève sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite, n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a distingué à bon droit les clauses modifiées à la suite de la décision de l'inspecteur du Travail, de celles au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Validité - Appréciation par la juridiction judiciaire de droit commun - Conditions - Clauses au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée SEPARATION DES POUVOIRS - Travail réglementation - Règlement intérieur - Contenu - Validité - Appréciation par la juridiction judiciaire de droit commun - Conditions - Clauses au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Contrôle de légalité par l'inspecteur du Travail - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Nature juridique - Acte de droit privé Le règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement. Dès lors pour se déclarer compétente une cour d'appel saisie d'une demande d'annulation distingue à bon droit les clauses modifiées à la suite de la décision de l'inspecteur du Travail, de celles au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée. Code du travail L122-37 al. 1, L122-37 al. 3

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