JURITEXT000007030154 CXCXAX1993X01X02X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/01/JURITEXT000007030154.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1993, 91-15.751., Publié au bulletin 1993-01-06 Cour de cassation Cassation. 91-15751 Bulletin 1993 II N° 7 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Brest, 1990-09-13 1990-09-13 Président : M Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M.Deroure. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le mineur Y..., handicapé mental placé à l'association An Avel Vor, a exercé des violences sexuelles sur la mineure X... alors qu'il se rendait au lieu du stage que l'association lui faisait suivre au domicile de sa famille d'accueil ; qu'une décision devenue définitive a condamné Y... à indemniser les parents de la victime ; que ceux-ci ont demandé à l'association la réparation de ce préjudice sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'association à indemniser les époux X....., le jugement retient que la personnalité des enfants pris en charge par l'association justifie que celle-ci fasse preuve d'une vigilance soutenue et exerce une surveillence importante des mineurs et qu'en laissant le mineur effectuer seul le trajet entre le lieu du stage et sa famille d'accueil, l'association a commis une faute d'imprudence qui a permis la réalisation du dommage ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il retenait que le mineur ne présentait pas de dangerosité particulière, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la faute de l'association, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaulin. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Association - Charge d'un handicapé mental - Absence de dangerosité de celui-ci - Constatation - Effet . ASSOCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Charge d'un handicapé mental - Absence de dangerosité de celui-ci Un mineur, handicapé mental, placé dans une association, ayant exercé des violences sexuelles sur une mineure en se rendant au lieu du stage que l'association lui faisait suivre au domicile de sa famille d'accueil, encourt la cassation l'arrêt qui pour condamner l'association à indemniser les parents de la victime retient que la personnalité des enfants pris en charge par l'association justifie que celle-ci fasse preuve d'une vigilance soutenue, exerce une surveillance importante des mineurs et qu'en laissant le mineur placé effectuer seul le trajet entre le lieu du stage et sa famille d'accueil, l'association a commis une faute d'imprudence qui a permis la réalisation du dommage, alors qu'il relevait que ce mineur ne présentait pas de dangerosité particulière. A RAPPROCHER : Assemblée plénière., 1991-03-29, bulletin 1991, Ass.Plèn, n° 1, p. 1 (rejet).<br/> Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.