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JURITEXT000007030202

JURITEXT000007030202 CXCXAX1993X06X02X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030202.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-20.832, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Rejet. 91-20832 Bulletin 1993 II N° 212 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, 1991-09-13 1991-09-13 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 septembre 1991) et les productions, que M. Y... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui l'a condamné à payer une certaine somme à la Banque fédérative de crédit mutuel (BFCM), en qualité de caution d'une société dont il était le gérant ; que, devant la juridiction du second degré, il a assigné en intervention forcée M. X..., repreneur de l'entreprise, pour obtenir sa garantie, en invoquant une convention conclue le 26 juin 1989 et enregistrée le 30 août suivant ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. X..., aux motifs que la convention est intervenue au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré, alors que constitue une évolution du litige " l'appel en garantie " fondé sur un engagement signé par un tiers à la première instance après la clôture des débats, et durant le délibéré des premiers juges, ce qui a pour effet d'interdire à la partie bénéficiaire de cet engagement d'en faire état devant la juridiction du premier degré, de telle sorte que l'acte par lequel M. X... s'engageait à garantir M. Y... de toutes les sommes dues à la banque étant postérieur à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 1989, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'entre les parties l'acte sous seing privé fait foi de sa date, et que la convention du 26 juin 1989 avait été conclue, comme il résulte des productions, avant la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément déjà connu en première instance . PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Convention entre les parties - Convention conclue avant la clôture des débats devant le Tribunal Est légalement justifié l'arrêt qui déclare irrecevable l'intervention forcée d'une partie en appel dès lors que la convention invoquée pour établir l'évolution du litige a été conclue, par un acte sous seing privé faisant foi de sa date entre les parties, avant la clôture des débats devant le Tribunal. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-01-31, Bulletin 1990, II, n° 18, p. 10 (cassation partielle).<br/>

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