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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-14.156

JURITEXT000007030204 CXCXAX1993X06X02X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030204.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-14.156, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Rejet.

91-14156 Bulletin 1993 II N° 215 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Agen, 1990-04-04 1990-04-04 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Avocat général : M. Tatu.

Avocats : M. Boulloche, la SCP Gatineau.

Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 avril 1990) et les productions, qu'un premier arrêt de cour d'appel a débouté Mme X... d'une demande d'allocation qu'elle réclamait à la caisse d'allocations familiales de Bayonne (la Caisse) ; qu'une requête en omission de statuer ayant été formée par la Caisse, Mme X... a alors saisi la cour d'appel d'une demande en révision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors qu'en énonçant qu'elle n'avait pas compétence pour revenir sur les dispositions de son premier arrêt, la cour d'appel aurait méconnu les termes du débat, violé les articles 4, 455 et 595 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu que la décision qui fait l'objet d'une voie de recours ne constitue pas une décision produite dans l'instance ouverte sur cette voie de recours et susceptible de donner lieu à application de l'article 598, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi la demande de Mme X... était irrecevable ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont justement critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

RECOURS EN REVISION - Procédure - Demande principale en omission de statuer d'un jugement - Recours incident en révision de ce jugement - Jugement produit - Définition .

La décision qui fait l'objet d'une voie de recours ne constitue pas une décision produite dans l'instance ouverte sur cette voie de recours et susceptible de donner lieu à application du second alinéa de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile. nouveau Code de procédure civile 598

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.