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JURITEXT000007030205

JURITEXT000007030205 CXCXAX1993X06X02X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030205.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-20.356, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Rejet. 91-20356 Bulletin 1993 II N° 216 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1991-06-17 1991-06-17 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Delattre. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1991) et les productions, que Mme X... a reçu, par voie testamentaire de Mme Y..., la propriété d'un terrain et d'une maison y édifiée ; que Mme X... a vendu ce bien immobilier à la société civile immobilière Jeanne d'Arc (la SCI) qui y a entrepris des travaux de démolition de la maison ; que MM. Z... et Jean A... (les consorts A...), eux-mêmes ayants droit successoraux de M. Y..., invoquant une créance de celui-ci sur la succession de Mme Y..., sa soeur, en raison de travaux effectués sur cet immeuble, ont saisi le juge des référés à l'effet d'ordonner la suspension immédiate de ces travaux de démolition pour assurer la conservation de la succession de M. Y..., jusqu'à ce qu'ils soient, eux-mêmes, remplis de leurs droits successoraux ; que cette demande a été accueillie par le juge des référés, en application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et que la SCI a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts A... de leur demande alors que, d'une part, en se bornant à relever qu'ils n'ont qu'une créance en argent contre la succession de Mme Y... sans rechercher si, en cette qualité de créancier de la succession ayant vocation à être payés par préférence sur les biens de la succession, ils n'étaient pas fondés à solliciter toute mesure conservatoire de nature à préserver l'actif successoral, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts A... qui soutenaient par adoption de motifs de l'ordonnance entreprise que leurs droits sur les meubles meublant l'immeuble qui leur avaient été légués par leur père, étaient menacés par la vente de l'immeuble à la SCI qui incluait ces meubles et par la démolition du dit immeuble, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, répondant ainsi aux conclusions, que la SCI avait régulièrement acquis l'immeuble de sa propriétaire Mme X... et que les consorts A... n'avaient qu'une créance d'argent, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'existait pas de dommage imminent justifiant la suspension des travaux ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Appréciation souveraine . REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Vente d'un immeuble légué - Acquisition régulière par une société - Travaux de démolition - Demande de suspension de ces travaux - Demande fondée sur une créance portant sur des travaux effectués antérieurement au legs Une société qui a entrepris la démolition d'une maison acquise d'une personne qui a reçu ce bien par voie testamentaire, et, les ayants droit successoraux du frère de la testatrice invoquant une créance sur la succession de celle-ci, relative à des travaux effectués sur ce bien par celui-là, ayant sollicité en référé la suspension des travaux de démolition, est légalement justifié l'arrêt rejetant cette demande, la cour d'appel ayant retenu que la société avait régulièrement acquis l'immeuble de sa propriétaire et que les demandeurs n'avaient qu'une créance d'argent et, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'il n'existait pas de dommage imminent justifiant la suppression des travaux. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-10-23, Bulletin 1991, III, n° 247, p. 145 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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