JURITEXT000007030209 CXCXAX1993X02X02X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1993, 91-15.285, Publié au bulletin 1993-02-10 Cour de cassation Cassation. 91-15285 Bulletin 1993 II N° 56 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-09-14 et 1991-02-28 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Chartier. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 716 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; Attendu qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe le premier président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le premier président d'une cour d'appel saisi par la société civile immobilière Le mas de Valcros (la SCI) d'un recours contre une ordonnance par laquelle le président d'un tribunal de grande instance avait taxé les frais de M. Chaussée, avocat d'une compagnie d'assurances dans un litige opposant la SCI et cette compagnie, a, après avoir, par une première ordonnance, renvoyé l'affaire pour permettre à M. Chaussée de répliquer à l'argumentation de la SCI, rejeté le recours ; qu'il s'est prononcé par une ordonnance réputée contradictoire en se référant à l'argumentation de M. Chaussée, lequel concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence de M. Chaussée qui était non comparant il ne pouvait statuer sans vérifier que les observations de celui-ci avaient bien été antérieurement portées à la connaissance de la SCI afin qu'elle pût en discuter contradictoirement, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 14 septembre 1990 et le 28 février 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes. FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Décision se fondant sur les observations d'une partie non comparante - Absence de vérification d'une communication à la partie adverse . PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Partie non comparante PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur les observations d'une partie non comparante - Absence de vérification d'une communication à la partie adverse En cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Un premier président ayant été saisi par une partie d'un recours contre une ordonnance taxant les frais de l'avocat de la partie adverse, et ayant, par une première décision, renvoyé l'affaire pour permettre à l'avocat de répliquer à l'argumentation de la demanderesse, encourt la cassation l'ordonnance réputée contradictoire qui rejette le recours en se référant à l'argumentation de l'avocat alors qu'en l'absence de celui-ci, non comparant, le premier président ne pouvait statuer sans vérifier que ces observations avaient bien été portées à la connaissance de la demanderesse afin qu'elle pût en discuter contradictoirement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-29, Bulletin 1991, II, n° 163, p. 88 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 16, 716
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.