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JURITEXT000007030211

JURITEXT000007030211 CXCXAX1993X02X02X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030211.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1993, 91-17.235, Publié au bulletin 1993-02-10 Cour de cassation Rejet. 91-17235 Bulletin 1993 II N° 60 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-04-10 1991-04-10 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Foussard. Rapporteur : M. Burgelin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991), que, soutenant qu'il avait dû subir l'amputation partielle d'un doigt à la suite d'un accident, M. X... a demandé réparation de son préjudice à son assureur, le groupe Drouot ; qu'à la suite d'un jugement et d'une transaction, M. X... a été indemnisé ; qu'invoquant la découverte d'une fraude qu'aurait commise M. X... quant à la cause de son amputation, le Groupe Drouot a assigné son assuré en révision du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable faute d'avoir été formé dans les 2 mois suivant la découverte de la fraude, alors qu'en décidant que le point de départ du délai de ce recours n'était pas la certitude résultant de la connaissance des réponses faites à une sommation interpellative délivrée par le groupe Drouot, mais les soupçons de fraude qu'il avait antérieurement conçus , la cour d'appel aurait violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement rappelé qu'il appartenait au groupe Drouot d'établir qu'il avait eu connaissance de la fraude moins de 2 mois avant son recours en révision, relève que le nombre et le libellé des questions posées dans la sommation interpellative impliquaient nécessairement que l'affection réelle dont souffrait M. X... était alors connue de l'assureur et que celui-ci ne pouvait justifier de la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude de son assuré ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée - Pouvoir souverain . RECOURS EN REVISION - Délai - Point de départ - Connaissance de la cause de révision invoquée - Preuve - Charge Est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter le recours en révision formé par un assureur énonce exactement qu'il appartenait à celui-ci d'établir qu'il avait eu connaissance de la fraude moins de 2 mois avant le recours en révision et retient souverainement que le nombre et le libellé des questions posées dans la sommation interpellative impliquaient nécessairement que l'affection réelle dont souffrait l'assuré était alors connue de l'assureur et que celui-ci ne pouvait justifier de la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude de cet assuré. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-04-02, Bulletin 1979, II, n° 108, p. 76 (rejet) ; Chambre civile 2, 1984-11-28, Bulletin 1984, II, n° 183, p. 128 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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