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JURITEXT000007030217

JURITEXT000007030217 CXCXAX1993X02X04X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030217.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1993, 91-10.236, Publié au bulletin 1993-02-23 Cour de cassation Cassation. 91-10236 Bulletin 1993 IV N° 73 p. 49 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Nanterre, 1990-10-09 1990-10-09 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique : Vu l'article 768 du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans la déclaration de la succession de M. Y..., décédé le 4 août 1986, M. X..., légataire universel, a fait figurer au passif les frais de ravalement d'un immeuble dépendant de la succession ; que, l'administration des Impôts ayant refusé cette déduction et procédé à un redressement, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient, que les frais du ravalement effectué par le légataire universel, étaient la suite directe de l'arrêté municipal prescrivant, que les travaux devaient être achevés avant la fin de l'année 1985 et précisant qu'en cas d'inexécution, des poursuites seraient engagées en vue de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'obligation de faire exécuter les travaux de ravalement en vertu de l'arrêté municipal, en l'absence d'engagement pris par le défunt avant le décès, affectait la valeur vénale réelle de l'immeuble, le montant indéterminé des travaux ne constituait pas une dette à la charge du défunt certaine au jour de l'ouverture de la succession, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Absence d'engagement du défunt - Travaux effectués par le légataire (non) . IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Travaux engagés par le légataire en suite d'un arrêté municipal (non) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Travaux prescrits par arrêté antérieur - Inexécution - Portée Viole l'article 768 du Code général des impôts le Tribunal qui, pour décider que les frais de ravalement d'un immeuble dépendant de la succession constituent une dette déductible de l'actif successoral, retient que les travaux de ravalement, effectués par le légataire universel postérieurement au décès, sont la suite directe d'un arrêté municipal prescrivant que de tels travaux devaient être achevés à une date antérieure à celle du décès, alors qu'en l'absence d'engagement pris par le défunt avant son décès, si l'obligation de faire exécuter les travaux de ravalement affectait la valeur vénale réelle de l'immeuble, le montant indéterminé de ceux-ci ne constituait pas une dette certaine au jour de l'ouverture de la succession. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-12-02, Bulletin 1986, IV, n° 229, p. 199 (rejet).<br/> CGI 768

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