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JURITEXT000007030222

JURITEXT000007030222 CXCXAX1992X12X01X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030222.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1992, 90-15.300, Publié au bulletin 1992-12-09 Cour de cassation Rejet. 90-15300 Bulletin 1992 I N° 304 p. 199 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1990-02-15 1990-02-15 Président :M. de Bouillane de Lacoste Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boullez. Rapporteur :M. Fouret . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de la Société de courtage des Mureaux, Cabinet David, la société Monile France a souscrit, pour les années 1979 à 1983, une police d'assurance auprès de la Mutuelle industrielle ; que, par lettre du 22 novembre 1983, l'assureur lui a fait connaître que, dès lors qu'elle ne lui avait pas fourni les renseignements qu'il estimait nécessaires à la couverture du risque, il considérait que le contrat était " nul " ; que, le 22 octobre 1987, la société Monile France a assigné en référé la Société de courtage pour obtenir le remboursement des primes qu'elle lui avait versées ; que, le 23 décembre 1987, elle a également assigné la Mutuelle générale française accidents (MGFA), venant aux droits de la Mutuelle industrielle, pour la faire condamner solidairement au remboursement des primes ; que la Société de courtage et la MGFA ont prétendu que l'action de la société Monile France était éteinte par la prescription biennale qui avait couru à compter du 22 novembre 1983 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990) a rejeté la fin de non-recevoir, condamné la Société de courtage au versement d'une provision et dit que la MGFA devait garantir partiellement cette dernière société ; Sur le premier moyen : Attendu que Les Mutuelles du Mans, qui viennent aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de la société Monile France n'était pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances alors, selon le moyen, que l'action dérivant d'un contrat déclaré nul par l'assureur se trouve soumise à cette prescription, dès lors qu'elle dérive d'un contrat d'assurance initialement conclu ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la police était censée n'avoir jamais existé ; que l'action en restitution ne dérivait donc pas d'un contrat d'assurance et que les dispositions de l'article L. 114-1 précité ne lui étaient donc pas applicables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Police censée n'avoir jamais existé - Action en restitution des primes versées à l'assureur - Action ne dérivant pas du contrat d'assurance - Effets - Application de la prescription biennale (non) ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Police censée n'avoir jamais existé - Effets - Application de la prescription (non) PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Assurance (règles générales) - Nullité de la police - Police censée n'avoir jamais existé - Action en restitution des primes versées ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Action en remboursement - Action fondée sur la nullité de la police - Police censée n'avoir jamais existé - Effets - Prescription biennale - Application (non) Dès lors qu'une police d'assurance est censée n'avoir jamais existé, l'action en restitution des primes versées à l'occasion de la souscription de cette police ne dérive pas d'un contrat d'assurance en sorte que les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne lui sont pas applicables. Code des assurances L114-1

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