JURITEXT000007030225 CXCXAX1993X01X04X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1993, 91-14.498., Publié au bulletin 1993-01-26 Cour de cassation Cassation. 91-14498 Bulletin 1993 IV N° 28 p. 17 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1991-03-06 1991-03-06 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les instructions de M. X..., la Banque nationale de Paris (la BNP) a fourni à une banque étrangère une garantie pour un crédit accordé par cette dernière à une société dans laquelle M. X... avait des intérêts ; que celui-ci s'est obligé à rembourser à la BNP, à première demande de sa part, toutes les sommes déboursées de ce chef ; que le terme de l'obligation contractée par la BNP était initialement fixé au 31 juillet 1983 ; que le 23 juillet 1985 cette banque a payé, en exécution de son engagement, une somme déterminée, que M. X... a refusé de lui rembourser au motif que l'obligation de la BNP, et par conséquent la sienne, avaient pris fin le 31 juillet 1983 ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme litigieuse, l'arrêt retient que M. X... a renoncé à se prévaloir du terme stipulé, et relève comme preuves d'une telle volonté l'absence de protestation de sa part à une lettre de la BNP, en date du 21 mai 1985, faisant état de son engagement, ainsi que son abstention à réclamer le remboursement d'une somme qu'il avait placée sur un compte indisponible lors de la souscription de son engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement de garantie à première demande, doit être exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère exprès - Nécessité . BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère exprès - Nécessité BANQUE - Garantie à première demande - Extinction - Renonciation - Conditions - Caractère exprès BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Extinction - Renonciation - Conditions - Caractère exprès RENONCIATION - Garantie à première demande - Extinction - Renonciation du garant - Conditions - Caractère exprès RENONCIATION - Garantie à première demande - Contre-garantie - Extinction - Renonciation du contre-garant - Conditions - Caractère exprès Un engagement de garantie à première demande doit être exprès. Dès lors viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour retenir que l'auteur d'un tel engagement a renoncé à se prévaloir du terme qui y était stipulé, relève l'absence de protestation de l'intéressé à la réception d'une lettre de la banque bénéficiaire de la garantie, postérieure au terme litigieux et faisant état de l'engagement en cause, ainsi que son abstention à réclamer le paiement d'une somme placée sur un compte indisponible lors de la souscription de l'engagement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-04-03, bulletin 1990, IV, n° 104, p. 69 (rejet).<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.