JURITEXT000007030253 CXCXAX1993X01X01X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030253.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1993, 90-11.823 90-12.750, Publié au bulletin 1993-01-06 Cour de cassation Rejet. 90-11823 90-12750 Bulletin 1993 I N° 2 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1989-12-19 et 1990-02-28 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Blondel, la SCP Matteï-Dawance, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Fouret. Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 90-11-823 et 90-12.750 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir le remboursement d'un emprunt, M. X... a souscrit, le 9 janvier 1982, une assurance " décès-invalidité-incapacité de travail " auprès de la société La Médicale de France ; qu'ayant cessé, pendant plusieurs mois, d'exercer son activité professionnelle pour des raisons médicales, il a demandé à l'assureur de prendre en charge le paiement de ces mensualités ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1989), a rejeté sa demande en faisant application d'une clause d'exclusion de garantie invoquée par la société La Médicale de France ; que l'arrêt, également attaqué, du 28 février 1990 a complété le précédent qui avait omis de statuer sur les intérêts au taux légal de la somme que M. X... était condamné à rembourser à cette société ; Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit, du pourvoi n° 90-11.823 formé contre l'arrêt du 19 décembre 1989 : Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans avoir recherché si la clause d'exclusion était ou non valable, eu égard à la généralité des notions de maladie ou d'infirmité et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'est formelle et limitée et donc conforme aux exigences de l'article précité, la clause d'une police qui exclut de la garantie " les conséquences de maladies ou d'infirmités existant à la date de prise d'effet de l'assurance " ; qu'en faisant application de cette clause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n° 90-12.750 : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. 1° CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Assurance - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Article L. 113-1 du Code des assurances. 1° Le moyen qui se fonde sur l'application de l'article L. 113-1 du Code des assurances est un moyen de pur droit et est donc recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation. 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Maladies ou infirmités existant à la date de la prise d'effet - Conséquences en résultant. 2° Est formelle et limitée la clause d'une police qui exclut de la garantie " les conséquences de maladies ou d'infirmités existant à la date de prise d'effet de l'assurance ". DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1975-05-21, bulletin 1975, I, n° 170, p. 144 (cassation).<br/> Code des assurances L113-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.