JURITEXT000007030266 CXCXAX1993X03X03X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mars 1993, 91-14.958, Publié au bulletin 1993-03-31 Cour de cassation Cassation. 91-14958 Bulletin 1993 III N° 48 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1991-02-11 1991-02-11 Président : M. Beauvois. Avocat général : M. Marcelli. Avocats : MM. Brouchot, Choucroy. Rapporteur : M. Beauvois. Sur le moyen unique : Vu l'article 12, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que pour rejeter l'action directe exercée par M. X..., sous-traitant, contre M. Y..., maître de l'ouvrage, en paiement de travaux de construction, l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1991) retient qu'en ce qui concerne l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, il n'existe pas de pièce antérieure à une attestation du 10 décembre 1988, signée par les deux parties et que le jugement qui prononce le règlement judiciaire de l'entrepreneur principal créant une situation juridique définitivement réalisée, l'agrément du sous-traitant et des conditions de paiement ne pouvait plus être demandé ou accepté après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, prononcé le 6 décembre 1988 à l'encontre de cet entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites et que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur principal - Obstacle à l'acceptation du sous-traitant ou à la demande d'agrément (non) . CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Exercice - Obstacle - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur principal (non) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Moment Doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter l'action directe, exercée par un sous-traitant contre un maître d'ouvrage, en paiement de travaux, retient que l'agrément du sous-traitant ne peut plus être demandé ou accepté après le jugement prononçant la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur principal, ce jugement créant une situation juridique définitivement réalisée, alors que l'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites et que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-12, Bulletin 1987, III, n° 206, p. 122 (rejet).<br/> Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.