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JURITEXT000007030271

JURITEXT000007030271 CXCXAX1993X06X02X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 1993, 91-19.703, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Cassation. 91-19703 Bulletin 1993 II N° 227 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nanterre, 1991-07-22 1991-07-22 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ; Attendu que, victime d'une infraction, Mme X... a obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une allocation réduite de moitié en raison de sa propre faute ; Attendu que, pour fixer cette indemnisation, la décision attaquée a retenu la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudice global des prestations déjà versées à celle-ci par les caisses de sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles du droit commun de la responsabilité . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Déduction - Condition Encourt la cassation, la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, après avoir retenu que l'indemnité de la victime devait être réduite de moitié en raison de sa propre faute, fixe l'indemnisation en retenant la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudice global des prestations déjà versées par les caisses de sécurité sociale, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1984-05-09, Bulletin 1984, Assemblée plénière, n° 3, p. 2 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 182, p. 90 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-10-07, Bulletin 1992, II, n° 230, p. 115 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 706-3, 706-9

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