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JURITEXT000007030284

JURITEXT000007030284 CXCXAX1993X05X01X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030284.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 mai 1993, 91-17.126, Publié au bulletin 1993-05-26 Cour de cassation Cassation. 91-17126 Bulletin 1993 I N° 190 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1991-06-05 1991-06-05 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ; Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; Attendu que, par acte sous seing privé du 13 juin 1984, les époux Y... ont donné mandat à un clerc de notaire de se porter en leur nom caution solidaire d'un prêt de 450 000 francs qui devait être consenti, par acte authentique, aux époux X..., par la société Foncière de crédit (CFC) ; que cet acte porte la signature des cautions précédée de la mention, apposée par chacune d'elles, " lu et approuvé " ; qu'après défaillance des emprunteurs la CFC a assigné les époux Y... en exécution de leurs engagements ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que, s'il est vrai que le mandat donné au clerc de notaire ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, cet argument ne pouvait décharger les cautions, dès lors que celles-ci avaient reconnu dans leurs conclusions de première instance le principe de leur engagement ; qu'à cet aveu judiciaire s'ajoutait un aveu extrajudiciaire, M. Y... ayant écrit, en réponse à une lettre de la CFC, que son cautionnement ne s'appliquait qu'à concurrence de 50 % ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les règles de preuve édictées par l'article 1326 du Code civil ont pour finalité la protection de la caution, la cour d'appel a violé ce texte et les autres textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du troisième moyen ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. MANDAT - Validité - Conditions - Mandat de se rendre caution - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Application . CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Application au mandat sous seing privé de se rendre caution PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mandat de se rendre caution - Application Le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, dès lors que les règles de preuve édictées par l'article 1326 du Code civil ont pour finalité la protection de la caution. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 364, p. 250 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1326, 2015, 1985

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