JURITEXT000007030290 CXCXAX1993X03X04X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030290.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1993, 91-11.572, Publié au bulletin 1993-03-09 Cour de cassation Rejet. 91-11572 Bulletin 1993 IV N° 99 p. 68 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-11-28 1990-11-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Dumas. Donne acte à la société Nord-France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Structacier, la société Martini et Rossi, la société Sarrade Galtier, M. Y..., administrateur judiciaire de la société Sarrade Galtier et M. X..., représentant des créanciers de cette société ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 28 novembre 1990), que la société Martini et Rossi a confié des travaux à la société Nord France, laquelle en a sous-traité un lot avec la société Sarrade Galtier, qui, à son tour, en a sous-traité une partie avec la société Structacier ; qu'avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société Sarrade Galtier a, le 27 février 1987, cédé à la Société générale, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, la créance qu'elle avait sur la société Nord-France ; que la Société générale, qui avait notifié cette cession au débiteur, a, le 22 juin 1987, mis en demeure celui-ci de lui payer le montant de la créance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Nord France à payer à la Société générale les intérêts de la somme due à compter du 22 juin 1987, alors, selon le pourvoi, qu'une créance ne peut produire des intérêts que si elle est susceptible d'un paiement immédiat ; qu'il n'en est pas ainsi d'une créance sur laquelle s'exercent des droits concurrents dont il n'appartient pas au débiteur de déterminer la validité ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui rappelle que le sous-traitant avait notifié à la société Nord France le 12 mai 1987, dans les termes des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, une mise en demeure portant sur la créance dont la Société générale demandait paiement par la lettre du 22 juin 1987, ne pouvait, après avoir déterminé le véritable créancier, condamner le débiteur au paiement d'intérêts à compter du 22 juin 1987, date où l'opposition reçue par le débiteur lui interdisait le paiement de la créance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1153 et 1242 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société débitrice avait jugé utile de conserver les fonds malgré la mise en demeure adressée par la Société générale le 22 juin 1987, c'est à bon droit que l'arrêt décide " que les intérêts moratoires édictés par l'article 1153 du Code civil sont dus " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Créanciers concurrents - Sommation du créancier juridiquement reconnu . SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Effets - Immobilisation de la somme - Blocage de la totalité de cette somme - Saisie - Portée - Intérêts moratoires Un débiteur ayant fait l'objet de deux mises en demeure de payer émises par deux créanciers concurrents doit les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du Code civil au créancier dont le droit a été reconnu à compter de la mise en demeure émise par celui-ci, sans qu'il puisse invoquer utilement l'article 1242 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-04, Bulletin 1989, II, n° 7, p. 4 (rejet).<br/> Code civil 1153, 1242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.