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JURITEXT000007030297

JURITEXT000007030297 CXCXAX1993X03X04X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/02/JURITEXT000007030297.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1993, 91-10.415, Publié au bulletin 1993-03-23 Cour de cassation Cassation. 91-10415 Bulletin 1993 IV N° 112 p. 77 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1990-11-07 1990-11-07 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société Mei a cédé à la Banque régionale de l'Ain (la banque), selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur la société Krohne ; que la banque qui, conformément aux articles 5 et 6 de la loi précitée, avait notifié ces cessions au débiteur cédé et demandé à celui-ci de s'engager à la payer directement, n'a pu obtenir le règlement de l'ensemble des créances, la société Krohne lui ayant fait connaître, le 25 août 1987, qu'elle contestait celles qui avaient été transmises depuis le 14 avril 1987 ; Attendu que, pour condamner la société Krohne au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle " a commis une faute en n'avertissant pas la Banque régionale de L'Ain, sur demande d'acceptation de cessions de créance, de l'absence de livraison imputable au cédant... " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'acceptation prévue à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Krohne au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées (non) . La demande d'acceptation d'une cession de créances Dailly faite par un cessionnaire au débiteur cédé n'entraîne pas à la charge de ce dernier une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées ; viole en conséquence l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui condamne le débiteur cédé au paiement de dommages-intérêts au cessionnaire alors qu'elle ne constate pas de comportement frauduleux. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-24, Bulletin 1992, IV, n° 128, p. 92 (cassation).<br/> Code civil 1382 Loi 81-1 1981-01-02 art. 6

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