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JURITEXT000007030305

JURITEXT000007030305 CXCXAX1993X04X02X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 1993, 91-19.832, Publié au bulletin 1993-04-05 Cour de cassation Rejet. 91-19832 Bulletin 1993 II N° 145 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de commerce de Paris, 1991-03-05 1991-03-05 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Hennuyer, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique : Attendu que la société Tricobel reproche à l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce, (Paris, 5 mars 1991) portant injonction de payer une certaine somme à la société Cressin international, d'avoir été rendue exécutoire, alors, d'une part, que, la requête ne contenant aucun décompte des différents éléments de la créance et n'étant pas accompagnée des documents justificatifs, l'ordonnance aurait été rendue en violation de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'ordonnance rendue exécutoire que l'acte de signification ait comporté les mentions visées à l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile, relatives, notamment, au délai et aux formes de l'opposition, mentions prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi l'ordonnance aurait été rendue en violation des articles 1413 et 1414 de ce Code ; Mais attendu que la voie du recours en cassation formé contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'ordonnance, au moment de l'apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions - Régularité au regard des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile . INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions - Contestation relative à l'apposition de la formule exécutoire CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance d'injonction de payer - Condition INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Mentions obligatoires - Régularité de la signification La voie du recours en cassation formé contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile. Aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'ordonnance au moment de l'apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification. nouveau Code de procédure civile 454, 456

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